Article D128-12
Version en vigueur du 12/12/2015 au 10/06/2019Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 10 juin 2019
Création Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1
Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " Transition énergétique et écologique pour le climat " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.
Article D128-13
Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015
I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.
II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.