Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2023Version en vigueur au 21 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R557-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6

    I.-Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.

    II.-Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.

    III.-Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :

    1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 ;

    2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1 ;

    3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;

    4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2 dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1.

    IV.-Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont ceux définis à l'article R. 557-8-2.

  • Article R557-1-2

    Version en vigueur du 19/06/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 19 juin 2022 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 21

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :

    -le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;

    -le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées, les services de soutien, les organismes interarmées, les états-majors et les directions et services du ministère de la défense ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ;

    -l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;

    -le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.

  • Article R557-1-3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2

    L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées, le cas échéant, par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.

    Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et aménagements.

    Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.