Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R172-1

      Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

      Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 1° du II de l'article L. 172-1 et celles prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II est délivré par le ministre chargé de l'environnement.

      Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour rechercher et constater les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.

      Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

      Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur demande du directeur de cet établissement.

    • Article R172-2

      Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

      L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

    • Article R172-4

      Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

      Les inspecteurs de l'environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

      La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

      Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

    • Article R172-5

      Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

      L'autorité administrative chargée du commissionnement délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation.
    • Article R172-7

      Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

      Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

      Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait.

    • Article R172-8

      Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 mars 2017

      Création DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 1

      Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.

      • Article R173-1

        Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 mars 2017

        Création Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1

        I. ― La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées au II du présent article.

        II. ― Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :

        1° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;

        2° Les infractions prévues à l'article L. 332-25 et aux articles R. 332-69 à R. 332-75 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;

        3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.

        III. ― A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II.

      • Article R173-2

        Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

        Création Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1

        La proposition de transaction mentionne :

        1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;

        2° Le montant des peines encourues ;

        3° Le montant de l'amende transactionnelle ;

        4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;

        5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement, de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ;

        6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

      • Article R173-3

        Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

        Création Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1

        La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 173-12 est adressée par l'autorité administrative définie à l'article R. 173-1 en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.

        S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.

      • Article R173-4

        Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

        Création Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 1

        Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

        Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.

      • Article R173-5

        Version en vigueur depuis le 23/12/2016Version en vigueur depuis le 23 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1792 du 20 décembre 2016 - art. 1

        Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article 121-6 du code pénal :

        – en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ;

        – la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.