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Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R592-23)
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles R511-9 à R517-10)
Article R515-78
Version en vigueur du 05/05/2013 au 02/12/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 02 décembre 2018
Création Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2
Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 515-76 sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès l'ouverture de l'enquête ou de la mise à disposition du public.
Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre de consultation.