Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R592-23)
Article R512-75
Version en vigueur du 05/01/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 janvier 2013 au 01 mars 2017
Créé par Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 - art. 1
Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.