Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R555-51

    Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
    Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5

    Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.

    Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1.

    Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.

    Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-1 lorsque la canalisation est en service.

  • Article R555-52

    Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017

    Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 35

    Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :

    a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;

    b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

  • Article R555-53

    Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
    Création Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 36

    I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre sont publiés au Journal officiel de la République française.

    II.-Les arrêtés et autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée.

    III.-Les arrêtés et autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33 sont en outre adressés aux maires des communes concernées.