Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R125-8-1

    Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012

    Création Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2

    La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés.

    Cet arrêté :

    – précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;

    – détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ;

    – désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ;

    – fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.

  • Article R125-8-2

    Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012

    Création Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2

    I. – La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants :

    – administrations de l'Etat ;

    – élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

    – riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;

    – exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ;

    – salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.

    Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé.

    Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée.

    II. – Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées.

    III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.

  • Article R125-8-3

    Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 4

    I.-La commission a pour mission de :

    1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;

    2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;

    3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

    II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

    1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;

    2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69.

    III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.

    Pour les installations relevant de la section 9 du chapitre V du titre Ier du livre V, la commission examine la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant.

    Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.

    IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.

  • Article R125-8-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 2

    Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées mentionnées au II de l'article R. 125-8-2.

    La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges.

    La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.

    Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier.

    La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.

    Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Article R125-8-5

    Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012

    Création Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2

    A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.