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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R543-255
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1
I. ― En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement des dispositions prévues à l'article R. 543-249, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale.
II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.Article R543-256
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 8
Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44.