Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D510-1

    Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 6

    Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.

    Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus à l'article L. 593-2. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

    Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz, aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.

  • Article D510-2

    Version en vigueur du 17/05/2015 au 31/05/2021Version en vigueur du 17 mai 2015 au 31 mai 2021

    Modifié par DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 4

    Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé :

    I. ― Des membres de droit suivants :

    1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;

    3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

    4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

    6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

    7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;

    II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

    1° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;

    2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :

    a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    b) Un proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

    c) Un proposé par CCI France ;

    d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

    4° Sept représentants du monde associatif comprenant :

    a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;

    b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;

    c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

    5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;

    6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.

    III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.

  • Article D510-3

    Version en vigueur du 19/12/2011 au 31/05/2021Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 31 mai 2021

    Création Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 1

    Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.

    Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.

  • Article D510-4

    Version en vigueur du 19/12/2011 au 31/05/2021Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 31 mai 2021

    Création Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 1

    Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de ce conseil.

    Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative.

  • Article D510-5

    Version en vigueur du 19/12/2011 au 28/03/2022Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 28 mars 2022

    Création Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 1

    Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  • Article D510-6

    Version en vigueur du 31/12/2016 au 28/03/2022Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 28 mars 2022

    Création Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 6

    Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence.

    La sous-commission permanente est composée :

    1° Des membres de droit suivants :

    – le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ;

    – le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;

    – le directeur général de l'armement, ou son représentant ;

    – le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;

    2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :

    – un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

    – au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ;

    – au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ;

    – au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.

    Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.