Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D371-1

    Version en vigueur du 19/03/2016 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 18 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-339 du 15 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

    La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions de la présente section et par celles des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Article D371-2

    Version en vigueur du 06/08/2016 au 18/03/2017Version en vigueur du 06 août 2016 au 18 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-339 du 15 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 2

    I.-Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur remise en bon état, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent, y compris les initiatives européennes et internationales.

    II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

    Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.

    III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

    Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.

    IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique ou aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

    Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.

    V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.

  • Article D371-3

    Version en vigueur du 03/10/2014 au 18/03/2017Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 18 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-339 du 15 mars 2017 - art. 2
    Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 35

    Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :

    1° Un collège des élus, qui comprend :

    a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;

    b) Un sénateur désigné par le Sénat ;

    c) Le président de l'Association des régions de France ;

    d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

    e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;

    f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;

    g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;

    h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;

    i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;

    2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :

    a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

    b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

    c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    d) Un représentant du ministre chargé des transports ;

    e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

    h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;

    i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

    j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

    3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :

    a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;

    b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;

    c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

    d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

    e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;

    g) Le président de Forestiers privés de France ;

    h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;

    i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

    4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :

    a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;

    b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;

    c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

    d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ;

    5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :

    a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;

    b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

    c) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;

    d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;

    e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;

    f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

    g) Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;

    h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;

    i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.

  • Article D371-4

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 18/03/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 18 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-339 du 15 mars 2017 - art. 2
    Création Décret n°2011-738 du 28 juin 2011 - art. 1

    A l'exception du député et du sénateur ainsi que des membres de droit, les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, pour une durée de trois ans. Les suppléants des membres mentionnés au i du 1°, aux b et d du 3°, au b du 4° et aux b, i et j du 5° de l'article D. 371-3 sont nommés dans les mêmes conditions.

    Les personnes nommées au titre des b des 3°, 4° et 5° de l'article D. 371-3 ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres titulaires.
  • Article D371-5

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 18/03/2017Version en vigueur du 30 juin 2011 au 18 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-339 du 15 mars 2017 - art. 2
    Création Décret n°2011-738 du 28 juin 2011 - art. 1

    Le président du comité national est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 371-3. Il est assisté par deux vice-présidents nommés dans les mêmes conditions, parmi les membres du collège défini au 3° et du collège défini au 4° du même article. Les vice-présidents assurent la présidence du comité en cas d'absence ou d'empêchement du président.

    Les fonctions de président ou de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Toutefois, peuvent être remboursés les frais de transport engagés à l'occasion des déplacements pour la participation aux réunions du comité. La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
  • Article D371-6

    Version en vigueur du 03/04/2014 au 18/03/2017Version en vigueur du 03 avril 2014 au 18 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-339 du 15 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 - art. 9 (VT)

    Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.

    Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du commissaire général à l'égalité des territoires.

    Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.