Article L229-44
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L229-45
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2
La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.