Article R661-1
Version en vigueur du 12/06/2009 au 18/12/2015Version en vigueur du 12 juin 2009 au 18 décembre 2015
Création Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 2
Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.Article R661-2
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :
1° Dans le II, le 5° est supprimé ;
2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.
Article R661-3
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :
"2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;"
Article R661-4
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Pour l'application de l'article R. 341-20 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.Article R661-5
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Pour l'application de l'article R. 341-21 à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.Article R661-6
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article R. 341-22 est supprimé.Article R661-7
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.",
et le troisième alinéa est supprimé.
Article R661-8
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
"Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande."
Article R661-9
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 28
Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure à Saint-Martin à 95 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.