Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R531-8

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.

  • Article R531-9

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 04/09/2014Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 04 septembre 2014

    Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont :

    - au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ;

    - au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ;

    - au moins trois spécialistes en microbiologie ;

    - au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche biomédicale ;

    - au moins trois spécialistes en sciences agronomiques ;

    - au moins un spécialiste en statistiques ;

    - au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité, en écologie et en éco toxicologie ;

    - un spécialiste en droit ;

    - un spécialiste en économie ;

    - un spécialiste en sociologie.

  • Article R531-10

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique.

    Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil.

  • Article R531-11

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 04/09/2014Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 04 septembre 2014

    Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les membres du comité scientifique élisent, parmi eux, un vice-président à la majorité absolue.

  • Article R531-12

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 04/09/2014Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 04 septembre 2014

    Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de 26 membres titulaires.

    Le comité économique, éthique et social comprend :

    1° Un membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;

    2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

    3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

    4° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique, désigné par son président ;

    5° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;

    6° Cinq représentants d'organisations professionnelles agricoles, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

    7° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de son organisation ;

    8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de son organisation ;

    9° Un représentant d'une organisation professionnelle de distributeur de semences, sur proposition de son organisation ;

    10° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

    11° Un représentant de l'association des maires de France, désigné par son président ;

    12° Un représentant de l'assemblée des départements de France, désigné par son président ;

    13° Un représentant de l'association des régions de France, désigné par son président ;

    14° Un député et un sénateur de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par le président de l'office ;

    15° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;

    16° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en économie ;

    17° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sociologie.

    Tous les membres mentionnés du 1° au 14° disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

  • Article R531-13

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 04/09/2014Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 04 septembre 2014

    Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Les membres du comité économique, éthique et social élisent, parmi eux, un vice-président à la majorité absolue.