Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
Article R229-27
Version en vigueur du 25/05/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 25 mai 2013 au 11 octobre 2019
Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 36 (V)
Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement.
Le ministre notifie sa décision à l'exploitant.
Article R229-28
Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/05/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 36 (V)
La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :
1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;
2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ;
3° Deux personnalités qualifiées.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Article R229-29
Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/05/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 36 (V)
La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.
Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.
La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.