Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R229-5

      Version en vigueur du 27/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 3

      La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et aux installations classées pour la protection de l'environnement effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des installations utilisant exclusivement de la biomasse.

      Tableau de l'article R. 229-5

      Catégories d'activités et d'installations

      I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent.

      Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent.

      II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.

      En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.

      III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission.

      Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la présente sous-section.

      Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.


      ACTIVITÉ

      GAZ À EFFET DE SERRE

      Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux

      Dioxyde de carbone

      Raffinage de pétrole

      Dioxyde de carbone

      Production de coke

      Dioxyde de carbone

      Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

      Dioxyde de carbone

      Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

      Dioxyde de carbone

      Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.

      Dioxyde de carbone

      Production d'aluminium primaire

      Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

      Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

      Dioxyde de carbone

      Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées

      Dioxyde de carbone

      Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

      Dioxyde de carbone

      Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

      Dioxyde de carbone

      Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

      Dioxyde de carbone

      Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

      Dioxyde de carbone

      Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

      Dioxyde de carbone

      Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

      Dioxyde de carbone

      Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

      Dioxyde de carbone

      Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

      Dioxyde de carbone

      Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

      Dioxyde de carbone

      Production d'acide nitrique

      Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

      Production d'acide adipique

      Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

      Production de glyoxal et d'acide glyoxylique

      Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

      Production d'ammoniac

      Dioxyde de carbone

      Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

      Dioxyde de carbone

      Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour

      Dioxyde de carbone

      Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

      Dioxyde de carbone

      Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE

      Dioxyde de carbone

      Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE

      Dioxyde de carbone

      Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE

      Dioxyde de carbone
    • Article R229-5-1

      Version en vigueur du 12/06/2016 au 11/10/2019Version en vigueur du 12 juin 2016 au 11 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2016-769 du 9 juin 2016 - art. 23 (V)

      Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

      a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, qui :

      i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ; ou

      ii) Etant effectivement en activité, remplissait les conditions pour obtenir l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ;

      b) " Nouvel entrant " :

      – toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première fois après le 30 juin 2011 ;

      – toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE ;

      – toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ;

      c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ;

      d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant :

      – consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité ; ou

      – exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité ;

      e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ;

      f) " Chaleur mesurable " : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être ;

      g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;

      h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;

      i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion :

      i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ;

      ii) L'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques ;

      iii) La décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées ;

      iv) Les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;

      v) L'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;

      vi) La réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ;

      j) " Extension significative de capacité " : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes :

      i) Il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante ; et

      ii) La sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; ou

      iii) La sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une affectation supplémentaire de quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification ;

      k) " Réduction significative de capacité " : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité ;

      l) " Modification significative de capacité " : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité ;

      m) " Capacité ajoutée " : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;

      n) " Capacité retirée " : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;

      o) " Début de l'exploitation normale " : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation ;

      p) " Début de l'exploitation modifiée " : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation ;

      q) " Combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;

      r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE ;

      s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;

      t) " Degré d'assurance " : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;

      u) " Inexactitude significative " : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.

      • Article R229-6

        Version en vigueur du 27/02/2014 au 11/10/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 11 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 4

        Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :

        a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;

        b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;

        c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;

        d) Une sous-installation avec émissions de procédé.

        Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.

        Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer cette détermination.

        Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus.

        La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.

      • Article R229-7

        Version en vigueur du 27/02/2014 au 11/10/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 11 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 5

        I. – Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

        Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.

        Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.

        Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence et s'exprime en térajoules par an.

        Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie au premier alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.

        II. – Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au I.

        Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément au II de l'article R. 229-10.

        Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe. Lorsque l'installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, ce niveau d'activité historique est déterminé par l'Autorité de sûreté nucléaire.

        Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

        a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;

        b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;

        c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.

        III. – Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.

        Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.

      • Article R229-8

        Version en vigueur du 27/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 6

        I. – Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.

        Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la directive 2003/87/CE précise, pour chaque installation, le nombre total de quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées gratuitement chaque année.

        L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.

        Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette communication aux exploitants.

        II. – L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.

        III. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque installation classée pour la protection de l'environnement.

        Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3.

      • Article R229-9

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        A la demande d'un nouvel entrant, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l'installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initiale aura été déterminée.

        Ne sont recevables que les demandes présentées dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation concernée.

        L'installation concernée est divisée en sous-installations conformément à l'article R. 229-6. L'exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable. Le ministre chargé de l'environnement peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

        Pour les installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'exploitant détermine la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début de l'exploitation normale. Le ministre chargé de l'environnement approuve la capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer l'affectation à octroyer à l'installation.

        Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur.

      • Article R229-10

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        I. – Dans le cas des installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations ayant fait l'objet d'une extension significative après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité de chaque installation sont déterminés de la manière suivante :

        a) Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard ;

        b) Le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond au produit des deux éléments suivants :

        Le premier est la capacité installée initiale :

        – pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou pour la production de chaleur mesurable ; ou

        – pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, ou pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou enfin pour le chauffage ou le refroidissement ; ou

        – pour la production de chaleur exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité.

        Le second est le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.

        La chaleur consommée pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;

        c) Le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.

        La consommation de combustibles utilisés pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;

        d) Le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.

        II. – Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, points b à d, est déterminé sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.

        Pour la détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, point d, il doit également être tenu compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre.

        III. – Pour les installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l'extension significative de capacité.

        Pour les installations qui ont fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité.

      • Article R229-11

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        I. – Pour la délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants, à l'exception de la délivrance aux installations visées au troisième tiret du b de l'article R. 229-5-1, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à compter du début de l'exploitation normale de l'installation est calculé séparément pour chaque sous-installation de la manière suivante :

        a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit multipliée par le niveau d'activité relatif au produit correspondant ;

        b) Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif à la chaleur ;

        c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif aux combustibles ;

        d) Pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas délivrés gratuitement pour une année donnée correspond au niveau d'activité relatif au procédé multiplié par 0,9700.

        L'article R. 229-8 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement.

        II. – Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas supplémentaires sont affectés et délivrés sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.

        III. – La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission délivrés gratuitement à toutes les sous-installations, calculés conformément au I, et des quotas supplémentaires mentionnés au II.

        IV. – L'autorité administrative notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement. Les quotas d'émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont délivrés sur la base du principe " premier arrivé, premier servi ", en tenant compte de la date de réception de cette notification.

        Si la Commission n'a pas rejeté cette quantité, l'autorité administrative détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement.

        V. – La quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque installation, déterminée conformément au III, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation concernée pour l'année 2013.

      • Article R229-12

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en application de l'article R. 229-8, détermine, suivant la méthode définie à l'article R. 229-11, le nombre de quotas d'émission à délivrer gratuitement pour tenir compte de l'extension.

        L'exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et communique, à l'appui d'une éventuelle décision de délivrance, les informations visées au troisième alinéa de l'article R. 229-9. En particulier, l'exploitant communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Pour l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

      • Article R229-13

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        .-Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à délivrer gratuitement pour tenir compte de cette réduction. A cette fin, l'exploitant communique la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

        Le ministre chargé de l'environnement diminue le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation de la différence entre le montant annuel de quotas délivrés à chaque sous-installation avant la réduction significative de capacité et le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque sous-installation concernée après la réduction significative de capacité, calculé conformément au I de l'article R. 229-10.

      • Article R229-14

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        I. - Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :

        a) L'autorisation d'exploiter est arrivée à expiration ;

        b) L'autorisation d'exploiter a été retirée ;

        c) L'exploitation de l'installation est techniquement impossible ;

        d) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible ;

        e) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période est étendue à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.

        II. - Les dispositions du e du I ne s'appliquent ni aux installations de réserve ou de secours ni aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

        a) L'exploitant est titulaire d'une autorisation d'exploiter ;

        b) Il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation ;

        c) L'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.

        III. - Lorsqu'une installation a cessé ses activités, il ne lui est plus délivré de quotas d'émission à compter de l'année suivant la cessation des activités.

        La délivrance de quotas d'émission aux installations visées au I, point e, peut être suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités.

      • Article R229-15

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        I.-Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette sous-installation conformément à l'article R. 229-8 ou, le cas échéant, à l'article R. 229-10 (ci-après " niveau d'activité initial ").

        II.-La délivrance de quotas d'émission à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante :

        -si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;

        -si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;

        -si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est délivré aucun quota gratuit.

        III.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %.

        IV.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %.

      • Article R229-16

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        Pour la mise en œuvre des articles R. 229-9 à R. 229-15, le ministre chargé de l'environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.

        Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union.

        Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux exploitants et à l'administrateur national.

      • Article R229-16-1

        Version en vigueur du 30/06/2016 au 11/10/2019Version en vigueur du 30 juin 2016 au 11 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
        Modifié par Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 12

        L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.

        Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article L. 593-33, l'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions.

      • Article R229-17

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-9.

      • Article R229-17

        Version en vigueur du 27/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 7

        En cas de changement d'exploitant effectué en application des articles R. 512-68 ou R. 516-1, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.

        Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué en application de l'article 29 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.

        Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.

      • Article R229-18

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.

      • Article R229-19

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3

        Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique.

        Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article R. 229-10.

      • Article R229-20

        Version en vigueur du 27/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 8

        L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.

        Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.

        En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

        Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article.

      • Article R229-21

        Version en vigueur du 27/02/2014 au 11/10/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 11 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 8

        Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique.

      • Article R229-22

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 5

        I.-Par mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes mentionnées à l'article L. 229-5-1, on entend, pour chacune des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'obligation de ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :

        -la quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l'installation si elle était restée dans le système d'échange ;

        -une quantité d'émissions annuelle telle qu'entre 2013 et 2019 la réduction progressive des émissions conduise à une quantité d'émissions en 2020 correspondant à la quantité d'émissions de 2005 diminuée de 21 %.

        Cette quantité annuelle maximum d'émissions ne doit pas dépasser le montant d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous :


        2013

        2014

        2015

        2016

        2017

        2018

        2019

        2020

        0,886

        0,871

        0,857

        0,844

        0,830

        0,817

        0,803

        0,79



        Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.

        II.-Les exploitants de ces installations déclarent à l'autorité administrative les émissions de l'année précédente et sont dispensés de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.

        III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

        Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour chaque installation, la quantité maximale d'émission à ne pas dépasser pour les années 2013 à 2020.

        Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.

      • Article R229-23

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 5

        Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30 septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012.

        En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

        En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire.

        Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé.

      • Article R229-25

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 5

        Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun.

      • Article R229-26

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 5

        Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.

      • Article R229-27

        Version en vigueur du 25/05/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 25 mai 2013 au 11 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 36 (V)

        Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement.

        Le ministre notifie sa décision à l'exploitant.

      • Article R229-28

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/05/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 36 (V)

        La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres :

        1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ;

        2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ;

        3° Deux personnalités qualifiées.

        Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

      • Article R229-29

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/05/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 36 (V)

        La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations.

        Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations.

        La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

        L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R229-30

        Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 avril 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2

        Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.

        Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.

        Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire.


        (1) lire : l'administrateur national du registre européen

      • Article R229-31

        Version en vigueur du 06/12/2012 au 11/10/2019Version en vigueur du 06 décembre 2012 au 11 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 4

        Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.

        A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie à l'administrateur national du registre européen qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.

      • Article R229-32

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 11/10/2019Version en vigueur du 23 mars 2007 au 11 octobre 2019

        Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.

      • Article R229-33

        Version en vigueur du 27/02/2014 au 01/04/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 11

        En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.

        Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.

        Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

      • Article R229-33-1

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 13
        Création Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 6

        L'Etat rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :

        a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;

        b) Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020, ainsi que développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date ;

        c) Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international ; transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;

        d) Piégeage par la sylviculture dans la Communauté ;

        e) Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;

        f) Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;

        g) Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs mentionnés à l'article R. 229-5 ;

        h) Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;

        i) Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.

    • Article R229-35

      Version en vigueur du 27/02/2014 au 11/10/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 11 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 12

      I.-La Caisse des dépôts et consignations gère, au nom de l'Etat, les comptes de celui-ci et les comptes des autres utilisateurs relevant de sa juridiction au titre du registre européen. Ses missions au titre de la présente sous-section comprennent notamment :

      a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;

      b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;

      c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur représentants autorisés supplémentaires ;

      d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;

      e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;

      f) La perception des sommes visées à l'article R. 229-36.

      II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.

      III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.

      IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.

    • Article R229-36

      Version en vigueur du 27/02/2014 au 11/10/2019Version en vigueur du 27 février 2014 au 11 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2014-220 du 25 février 2014 - art. 12

      La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, y compris l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.

    • Article R229-37

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 06/12/2012Version en vigueur du 23 mars 2007 au 06 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 8

      En application de l'article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.

      L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.

      En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.

    • Article R229-37-1

      Version en vigueur du 26/01/2011 au 11/10/2019Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 11 octobre 2019

      Création Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1

      Pour l'application des dispositions mentionnées aux articles L. 229-12 et L. 229-18 relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé de l'aviation civile.

      Au sens de la présente sous-section, on entend par :

      ― " période ”, la période de temps définie au I de l'article L. 229-12 ;

      ― " transporteur aérien commercial ”, un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.

    • Article D229-37-2

      Version en vigueur du 26/01/2011 au 11/10/2019Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 11 octobre 2019

      Création Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1

      La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des types de vols suivants :

      a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;

      b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;

      c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;

      d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;

      e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

      f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;

      g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;

      h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;

      i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ; et

      j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant :

      – soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année ;

      – soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.

      Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent pas être exclus en vertu du j.


      Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

      • Article R229-37-3

        Version en vigueur du 26/01/2011 au 11/10/2019Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 11 octobre 2019

        Création Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1

        Afin de bénéficier de l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit mentionnée au II de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente en même temps qu'il lui soumet la déclaration des données relatives à son activité en termes de tonnes-kilomètres, effectuée pendant l'année de surveillance. Ces données sont vérifiées conformément aux dispositions de l'article L. 229-6. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte.
      • Article R229-37-4

        Version en vigueur du 26/01/2011 au 11/10/2019Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 11 octobre 2019

        Création Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1

        L'autorité compétente soumet à la Commission européenne les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-3 dix-huit mois au moins avant la période à laquelle les demandes se rapportent. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef conformément au e du 3 de l'article 3 sexies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie pour chaque période :

        – la quantité de quotas affectés à chaque exploitant d'aéronef, calculée en multipliant le total des données d'activités en termes de tonnes-kilomètres consignées dans sa demande par le référentiel établi par la Commission européenne ; et

        – les quotas à délivrer à chaque exploitant d'aéronef chaque année, cette quantité étant déterminée en divisant le total des quotas pour la période par le nombre d'années de la période.

        Le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas qui leur sont affectés à titre gratuit pour l'année en question.


        Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

      • Article R229-37-5

        Version en vigueur du 19/08/2015 au 11/10/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 11 octobre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-995 du 17 août 2015 - art. 1

        Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-12, un exploitant d'aéronef soumet une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période. Cette demande :

        a) Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;

        b) Apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au III de l'article L. 229-12 sont remplis ; et,

        c) Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :

        1° Le taux d'augmentation ;

        2° L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; et

        3° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.

      • Article R229-37-6

        Version en vigueur du 19/08/2015 au 11/10/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 11 octobre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-995 du 17 août 2015 - art. 1

        L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne au plus tard le 31 décembre de la troisième année de la période. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne du référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronef au titre de la réserve spéciale conformément au 5 de l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, l'autorité compétente arrête et publie :

        a) La quantité de quotas de la réserve spéciale affectés pour la période à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission européenne, calculée en multipliant le référentiel établi par la Commission européenne par :

        1° Le total des données d'activités en termes de tonnes-kilomètres consignées dans sa demande dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition a du III de l'article L. 229-12 ;

        2° La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle de 18 %, consignée dans sa demande, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition b du III de l'article L. 229-12 ; et

        b) La quantité de quotas de la réserve spéciale à délivrer chaque année à chaque exploitant d'aéronef, qui est déterminée en divisant la quantité de quotas au titre du point a par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la période.

        Le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas de la réserve spéciale qui leur sont affectés pour l'année en question.


        Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

      • Article R229-37-7

        Version en vigueur du 26/01/2011 au 11/10/2019Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 11 octobre 2019

        Création Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1

        Chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis.

        En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve.

        Chaque année à partir de 2013, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions de l'article L. 229-14. L'autorité compétente transmet les déclarations des exploitants à la Commission européenne ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16.


        Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

      • Article R229-37-8

        Version en vigueur du 26/01/2011 au 11/10/2019Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 11 octobre 2019

        Création Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1

        A partir de l'année 2013 et au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 restitue à l'Etat une quantité de quotas correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente sur la base de sa déclaration mentionnée à l'article R. 229-37-7.

        Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.

      • Article R229-37-9

        Version en vigueur du 26/01/2011 au 11/10/2019Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 11 octobre 2019

        Création Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1

        En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois. La mise en demeure énonce l'amende encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si l'exploitant ne s'est pas acquitté de ses obligations dans le délai de la mise en demeure, l'autorité compétente peut prononcer à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes :

        – dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article R. 229-37-1, l'amende administrative peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ;

        – dans le cas contraire, l'amende administrative est du montant prévu par le 4° de l'article 131-13 du code pénal, les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables.

      • Article D229-37-10

        Version en vigueur du 26/01/2011 au 11/10/2019Version en vigueur du 26 janvier 2011 au 11 octobre 2019

        Création Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1

        Pour l'application de la procédure de sanction prévue au II de l'article L. 229-18, la date à laquelle est déterminée par le teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16 la part de quotas restitués en quantité insuffisante par un exploitant d'aéronef est fixée au 30 avril de chaque année à partir de l'année 2013.

        A l'issue de la procédure de sanction prévue à l'article L. 229-18, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution de quotas, l'autorité compétente prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant d'aéronef fautif. Cette décision est publiée et notifiée à l'exploitant d'aéronef ainsi qu'au teneur du registre mentionné à l'article L. 229-16.


        Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.