Code de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R543-26

    Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

    Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.

    Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Article R543-27

    Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

    Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.

    Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.

    Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Article R543-29

    Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

    Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

    Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

    Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Article R543-30

    Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

    Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un mélange d'isomère dont le numéro de registre CAS est le 76253-60-6 n'a été ajouté avant le 18 juin 1994 et que l'appareil n'a pas de plaque indiquant " UGILEC-T ".

    Les appareils fabriqués après le 18 juin 1994 sont considérés comme non pollués par les PCB.

  • Article R543-31

    Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

    I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.

    L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

    II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.