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Article R427-8
Version en vigueur du 28/05/2009 au 30/06/2018Version en vigueur du 28 mai 2009 au 30 juin 2018
Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 6
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.