Code de l'environnement

Version en vigueur au 14 décembre 2024

  • Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.

    Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.

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