I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :
1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;
2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;
3° La liste complémentaire des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.
II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
Le préfet détermine les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
Les listes des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-530 du 28 juin 2018 : Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la durée de validité de l'arrêté pris pour l'application de cet article et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles est prolongée jusqu'au 30 juin 2019.
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Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
Versions
Article R427-9 (abrogé)
Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Versions- L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts est interdit.VersionsLiens relatifs
Article R427-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 8Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
VersionsArticle R427-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 8Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
Versions
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
VersionsLiens relatifsLes modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
VersionsLiens relatifsL'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
VersionsLiens relatifsToute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes susceptibles d'occasionner des dégâts et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
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La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
Le permis de chasser validé est obligatoire.
VersionsLiens relatifsArticle R427-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
VersionsLiens relatifsArticle R427-20 (abrogé)
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
VersionsLiens relatifsArticle R427-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 6Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
TYPES DE FORMALITÉS
ESPÈCES CONCERNÉES
DATE LIMITE
de la période autorisée
Sans formalité.
Pigeon ramier.
31 mars
Sans formalité.
Ragondin et rat musqué.
Ouverture générale
Déclaration au préfet.
Etourneau sansonnet.
31 mars
Pigeon ramier.
30 juin
Autorisation individuelle du préfet.
Pie bavarde.
10 juin
Corbeau freux.
Corneille noire.
Autorisation individuelle du préfet.
Pigeon ramier.
31 juillet
Etourneau sansonnet.
Ouverture générale
Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.
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L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.
VersionsLiens relatifsArticle R427-24 (abrogé)
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.
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Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
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Le lâcher des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
Toutefois, le lâcher de sangliers est interdit, que l'espèce soit classée susceptible d'occasionner des dégâts ou non, sauf au sein des terrains clos des établissements professionnels de chasse à caractère commercial prévus à l'article L. 424-3.
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Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
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Section 2 : Droits des particuliers (Articles R427-6 à R427-27)