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Article R332-47
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues au III de l'article R. 332-31, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
Article R332-48
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.