Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R322-17

    Version en vigueur du 23/02/2011 au 06/04/2013Version en vigueur du 23 février 2011 au 06 avril 2013

    Modifié par Décret n°2011-195 du 21 février 2011 - art. 1

    I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :


    1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;


    2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;


    3° Un représentant du ministre chargé du budget ;


    4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;


    5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;


    6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;


    7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;


    8° Un représentant du ministre de la défense ;


    9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;


    10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;


    11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;


    12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;


    13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;


    14° Cinq personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature, dont une représentant l'Agence des aires marines protégées, trois représentant les associations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

    15° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, désignés par l'Association des maires de France ;


    16° Un représentant du personnel élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central du conservatoire.


    II. - Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.


    III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.


    IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.

  • Article R322-18

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

    Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

    Le mandat d'administrateur est renouvelable.

  • Article R322-19

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

  • Article R322-20

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

    Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.

  • Article R322-21

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

    Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.

  • Article R322-22

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.

    La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.

  • Article R322-23

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.

  • Article R322-24

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

  • Article R322-25

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R322-26

    Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

    I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

    II.-Il délibère notamment sur :

    1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;

    2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;

    3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

    4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;

    5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

    6° Les emprunts ;

    7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

    8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

    9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

    10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;

    11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;

    12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

    13° La composition du conseil scientifique ;

    14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

    III.-Il arrête son règlement intérieur.

    IV.-Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

    V.-Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.

    VI.-Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.

  • Article R322-27

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.

  • Article R322-28

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.

    Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.

    Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

  • Article R322-29

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

    Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.

    Il désigne en son sein un président.

    Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.