Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R322-1

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

      Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.

      Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.

    • Article R322-2

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

      Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.

      Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.

    • Article R322-3

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes :

      I. - Unité écologique de la Camargue (département du Gard) :

      1° Commune d'Aimargues ;

      2° Commune du Cailar ;

      3° Commune de Vauvert ;

      4° Commune de Beauvoisin ;

      5° Commune de Saint-Gilles.

      II. - Unité écologique de la Crau (département des Bouches-du-Rhône) :

      Commune de Saint-Martin-de-Crau : sous-sections cadastrales D 6, E 1, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 et E 8.

      III. - Unité écologique des Maures (département du Var) :

      1° Commune de Gonfaron :

      a) Les parties des sous-sections cadastrales D1, D3 et D4 situées au sud de l'autoroute A 57 ;

      b) Les sous-sections cadastrales D2, D5 et D6 ;

      2° Commune du Luc : les parties des sous-sections cadastrales G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;

      3° Commune du Cannet-des-Maures :

      a) Les parties des sous-sections cadastrales F 2, G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;

      b) Les parties des sous-sections cadastrales F 3 et F 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;

      c) La partie de la sous-section cadastrale F 1 située au sud des autoroutes A 57 et A 8 ;

      d) Les sections H et I ;

      4° Commune des Mayons ;

      5° Commune de Vidauban :

      a) Les parties des sous-sections cadastrales C 2, H 1, I 2, I 3 et I 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;

      b) Les sous-sections cadastrales C 1, H 2, H 3 et I 1 ;

      c) Les sections cadastrales D, E, F, G.

      IV. - Unité écologique du Marais Vernier (département de l'Eure) :

      1° Commune de Sainte-Opportune-la-Mare : sections cadastrales ZH-AC-AD-ZA ;

      2° Commune de Saint-Ouen-des-Champs : sections cadastrales AB-AC ;

      3° Commune de Saint-Thurien : section cadastrale AB.

      • Article R322-4

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

        Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.

      • Article R322-5

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 août 2005 au 22 mars 2015

        Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.

      • Article R322-6

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.

      • Article R322-7

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.

        Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.

      • Article R322-8

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.

      • Article R322-8-1

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 8

        La convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

        Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.

        Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 322-6-1, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

        Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.

        La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.

        A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.

        Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.

        Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention d'attribution restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.

      • Article R322-8-2

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 8

        La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 322-6-1 est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.
      • Article R322-8-3

        Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 8

        Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par l'établissement public attributaire.
      • Article R322-8-4

        Version en vigueur du 25/11/2011 au 20/07/2017Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 20 juillet 2017

        Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 8

        Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion établi selon des modalités approuvées par le conseil d'administration du conservatoire.
      • Article R322-9

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.

      • Article R322-10

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.

      • Article R322-11

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.

        La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.

        Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.

      • Article R322-12

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.

      • Article R322-13

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

        Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.

        Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

        Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.

      • Article R322-14

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.

      • Article R322-15

        Version en vigueur du 01/12/2006 au 20/07/2014Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 20 juillet 2014

        Modifié par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

        Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.

        La formule du serment est la suivante :

        " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

        Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

        Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.

      • Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.

      • Article R322-16

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

        Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.

      • Article R322-17

        Version en vigueur du 23/02/2011 au 06/04/2013Version en vigueur du 23 février 2011 au 06 avril 2013

        Modifié par Décret n°2011-195 du 21 février 2011 - art. 1

        I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :


        1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;


        2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;


        3° Un représentant du ministre chargé du budget ;


        4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;


        5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;


        6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;


        7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;


        8° Un représentant du ministre de la défense ;


        9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;


        10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;


        11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;


        12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;


        13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;


        14° Cinq personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature, dont une représentant l'Agence des aires marines protégées, trois représentant les associations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

        15° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, désignés par l'Association des maires de France ;


        16° Un représentant du personnel élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central du conservatoire.


        II. - Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.


        III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.


        IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.

      • Article R322-18

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

        Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.

        Le mandat d'administrateur est renouvelable.

      • Article R322-19

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

      • Article R322-20

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

        Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.

      • Article R322-21

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

        Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.

      • Article R322-22

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.

        La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.

      • Article R322-23

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.

      • Article R322-24

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

      • Article R322-25

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R322-26

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

        I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

        II.-Il délibère notamment sur :

        1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;

        2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;

        3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

        4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;

        5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

        6° Les emprunts ;

        7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

        8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

        9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

        10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;

        11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;

        12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

        13° La composition du conseil scientifique ;

        14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

        III.-Il arrête son règlement intérieur.

        IV.-Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

        V.-Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.

        VI.-Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.

      • Article R322-27

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.

      • Article R322-28

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.

        Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.

        Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

      • Article R322-29

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

        Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.

        Il désigne en son sein un président.

        Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.

      • Article R322-30

        Version en vigueur du 12/06/2009 au 20/07/2017Version en vigueur du 12 juin 2009 au 20 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 1

        I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :

        1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;

        2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;

        3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;

        4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;

        5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

        6° Le conseil des rivages de la Corse ;

        7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) ;

        8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;

        9° Le conseil des rivages des lacs.

        II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.

        III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.

      • Article R322-31

        Version en vigueur du 12/06/2009 au 20/07/2017Version en vigueur du 12 juin 2009 au 20 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 1

        La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.

        Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.

        Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.

        Nombre de conseillers

        Régionaux

        Généraux

        I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie



        Région Nord-Pas-de-Calais

        4


        Nord


        2

        Pas-de-Calais


        2

        Région Picardie

        2


        Somme


        2

        Totaux

        6

        6

        II.-Rivages de Normandie



        Région Haute-Normandie

        4


        Seine-Maritime


        2

        Eure


        2

        Région Basse-Normandie

        4


        Calvados


        2

        Manche


        2

        Totaux

        8

        8

        III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire



        Région Bretagne

        4


        Ille-et-Vilaine


        1

        Côtes-d'Armor


        1

        Finistère


        1

        Morbihan


        1

        Région Pays de la Loire

        2


        Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)


        1

        Vendée


        1

        Totaux

        6

        6

        IV.-Rivages de Centre-Atlantique



        Région Poitou-Charentes

        2


        Charente-Maritime


        2

        Région Aquitaine

        6


        Gironde


        2

        Landes


        2

        Pyrénées-Atlantiques


        2

        Totaux

        8

        8

        V.-Rivages de la Méditerranée



        Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

        3


        Alpes-Maritimes


        1

        Var


        1

        Bouches-du-Rhône


        1

        Région Languedoc-Roussillon

        4


        Gard


        1

        Hérault


        1

        Aude


        1

        Pyrénées-Orientales


        1

        Totaux

        7

        7

        VI.-Rivage de la Corse



        Collectivité territoriale de Corse

        6 conseillers à l'Assemblée de Corse


        Haute-Corse


        3

        Corse-du-Sud


        3

        Totaux

        6

        6

        VII.-Rivages français d'Amérique



        Région Martinique

        2


        Martinique


        2

        Région Guadeloupe

        2


        Guadeloupe


        2

        Région Guyane

        2


        Guyane


        2

        Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


        2

        Collectivité de Saint-Barthélemy
        2
        Collectivité de Saint-Martin
        2

        Totaux

        6

        12

        VIII.-Rivages français de l'océan Indien



        Région Réunion

        4


        Réunion


        4

        Collectivité départementale de Mayotte


        4

        Totaux

        4

        8

        IX.-Rivages des lacs



        Région Midi-Pyrénées

        1


        Aveyron


        1

        Région Auvergne

        2


        Cantal


        1

        Puy-de-Dôme


        1

        Région Limousin

        3


        Corrèze


        1

        Creuse


        1

        Haute-Vienne


        1

        Région Champagne-Ardenne

        3


        Aube


        1

        Haute-Marne


        1

        Marne


        1

        Région Franche-Comté

        1


        Jura


        1

        Région Rhône-Alpes

        2


        Savoie


        1

        Haute-Savoie


        1

        Région Languedoc-Roussillon

        1


        Lozère


        1

        Région Lorraine

        2


        Meuse


        1

        Meurthe-et-Moselle


        1

        Région Provence-Côte d'Azur

        3


        Hautes-Alpes


        1

        Alpes-de-Haute-Provence


        1

        Var


        1

        Totaux

        18

        18

      • Article R322-32

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2017

        Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.

      • Article R322-33

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.

      • Article R322-34

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.

        Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.

      • Article R322-35

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.

        Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.

      • Article R322-36

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        I.-Les conseils de rivage :

        1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;

        2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

        3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;

        4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.

        II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.

      • Article R322-37

        Version en vigueur du 23/02/2011 au 20/07/2017Version en vigueur du 23 février 2011 au 20 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2011-195 du 21 février 2011 - art. 2

        Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.

        Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.

        Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut conclure d'engagement que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.

        Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.

        Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.

        Il représente le conservatoire en justice et engage toute action en justice.

        Il peut déléguer sa signature.

        Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.

        Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.

      • Article R322-37-1

        Version en vigueur du 17/10/2006 au 20/07/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 20 juillet 2017

        Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 5 () JORF 17 octobre 2006

        Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

    • Article R322-38

      Version en vigueur depuis le 23/02/2011Version en vigueur depuis le 23 février 2011

      Modifié par Décret n°2011-195 du 21 février 2011 - art. 3

      Les ressources du conservatoire comprennent notamment :

      1° Une dotation annuelle de l'Etat ;

      2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;

      3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;

      4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;

      5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

      6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;

      7° Les dons et legs ;

      8° Toute taxe affectée au budget de l'établissement.

    • Article R322-39

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

      Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.

    • Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Article R322-41

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/08/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 août 2019

      Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

    • Article R322-42

      Version en vigueur depuis le 20/06/2009Version en vigueur depuis le 20 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 2

      Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :

      " Art. R. 48-1.-Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :...

      3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :...

      e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ".