Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R224-20

    Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1

    Au titre de la présente sous-section, on entend par :

    1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

    Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.

    2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;

    3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :

    R'= 100-P'f-P'i-P'r

    où :

    a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;

    b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;

    c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.

    Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.

    • Article R224-21

      Version en vigueur du 12/06/2009 au 30/07/2020Version en vigueur du 12 juin 2009 au 30 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 2

      Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.

      Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.

    • Article R224-22

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 juillet 2020

      Abrogé par Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 2

      Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.

    • Article R224-23

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 juillet 2020

      L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.

      En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

      Tableau de l'article R. 224-23


      Combustible utilisé

      Rendement (en pourcentage)

      Fioul domestique

      89

      Fioul lourd

      88

      Combustible gazeux

      90

      Charbon ou lignite

      86

    • Article R224-24

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 juillet 2020

      L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.

      Tableau de l'article R. 224-24

      Puissance (p) en mw

      Fioul domestique (en pourcentage)

      Fioul lourd (en pourcentage)

      Combustible gazeux (en pourcentage)

      Combustible minéral solide (en pourcentage)

      0,4 < P < 2

      85

      84

      86

      83

      2 ≤ P < 10

      86

      85

      87

      84

      10 ≤ P < 50

      87

      86

      88

      85

    • Article R224-25

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :

      a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;

      b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;

      c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.

    • Article R224-26

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 juillet 2020

      Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :

      1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;

      2° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;

      3° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;

      4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;

      5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;

      6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;

      7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.

    • Article R224-27

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 juillet 2020

      I.-Par exception à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer :

      1° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;

      2° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.

      II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.

    • Article R224-28

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.

      En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.

    • Article R224-29

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.

    • Article R224-30

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/07/2020Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 juillet 2020

      Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.

    • Article R224-31

      Version en vigueur du 12/06/2009 au 30/07/2020Version en vigueur du 12 juin 2009 au 30 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

      L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37.
    • Article R224-32

      Version en vigueur du 12/06/2009 au 30/07/2020Version en vigueur du 12 juin 2009 au 30 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

      Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :

      1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;

      2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;

      3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,

      4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.

      Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
    • Article R224-33

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

      Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.

      L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.

    • Article R224-35

      Version en vigueur du 12/06/2009 au 30/07/2020Version en vigueur du 12 juin 2009 au 30 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

      La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
    • Article R224-36

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

      Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
    • Article R224-37

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

      Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
    • Article R224-38

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

      Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
    • Article R224-39

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

      I. - La demande d'agrément indique :

      1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;

      2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;

      3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;

      4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.

      II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.

      Tableau de l'article R. 224-39

      Curriculum vitae professionnel :

      Organisme :

      Renseignements concernant l'expert :

      1. Etat civil :

      Nom/Prénom :

      Date de naissance :

      Nationalité :

      2. Diplômes :

      3. Références professionnelles :

      4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :

      Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :

      Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée

      Date du contrôle

      Code NCE

      Puissance de l'installation thermique contrôlée

      Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :


      Nom et localisation de l'installation thermique

      Date de l'intervention

      Code nce

      Puissance de l'installation thermique

      Nature de l'intervention


      5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :

    • Article R224-40

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 12 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3

      L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.

      Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.

    • Article R224-41

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.

    • Article R224-41-1

      Version en vigueur du 12/06/2009 au 06/08/2018Version en vigueur du 12 juin 2009 au 06 août 2018

      Création Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 4

      Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW.
    • Article R224-41-2

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Création Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 4

      L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.

    • Article R224-41-3

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Création Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 4

      Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.
    • Article R224-41-4

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Création Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1

      Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
    • Article R224-41-5

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Création Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1

      Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.

      L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

    • Article R224-41-6

      Version en vigueur du 12/06/2009 au 30/07/2020Version en vigueur du 12 juin 2009 au 30 juillet 2020

      Création Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1

      L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
    • Article R224-41-7

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Création Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1

      L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

      En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.

    • Article R224-41-8

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Création Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1

      La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.

      L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.

    • Article R224-41-9

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Création Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1

      Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé.