Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R213-50

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Le nombre des membres des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

    Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

    1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

    2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;

    3° Pour chaque bassin, le siège du comité.

    Tableau de l'article R. 213-50

    REPRÉSENTANTS Bassins RÉGIONS DÉPARTEMENTS COMMUNES USAGERS et personnalités qualifiées ÉTAT MILIEUX socioprofessionnels TOTAL
    Guadeloupe 3 3 6 12 8 1 33
    Guyane 3 3 5 11 8 2 32
    Martinique 3 3 6 12 8 1 33
    Réunion 3 3 7 13 8 1 35
  • Article R213-51

    Version en vigueur du 31/07/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

    I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.

    Les représentants du département sont élus par le conseil général.

    Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département.

    Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

    Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

    II.-Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

    III.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.

    IV.-L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.

    V.-Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.

  • Article R213-52

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 19/03/2016Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 19 mars 2016

    Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

    La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

    Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

    Le mandat des membres du comité est renouvelable.

    En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

  • Article R213-53

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

    La liste des membres de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

  • Article R213-54

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/03/2017Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 mars 2017

    I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7.

    II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :

    1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;

    2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;

    3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.

  • Article R213-55

    Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Le quorum est constaté en début de séance.

    Le comité élabore son règlement intérieur.

  • Article R213-56

    Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

    Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.

  • Article R213-57

    Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

    Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

    Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.

    Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

    Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

  • Article R213-58

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.