Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R131-21

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

    Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

  • Article R131-22

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

    Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.

    Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.

  • Article R131-23

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les recettes de l'agence comprennent :

    1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

    2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

    3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

    4° Le produit des emprunts et des participations ;

    5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

    6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

    7° Les dons et legs ;

    8° Le produit des publications ;

    9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

  • Article R131-24

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/08/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 août 2019

    Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

  • Article R131-25

    Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

    L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

  • Article R131-26

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.