Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/05/2008Version en vigueur au 21 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R125-5

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 12/07/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 12 juillet 2011

    I. - Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.

    II. - Les préfets sont tenus d'en créer une :

    1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article L. 541-24 ;

    2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets.

  • Article R125-6

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/02/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1

    La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.

    Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.

    La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.

  • Article R125-7

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/02/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 1

    La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

  • Article R125-8

    Version en vigueur du 17/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 17 octobre 2007 au 12 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)

    I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :

    1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;

    2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;

    3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement.

    II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.

    III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.