Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D123-34

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 2

    I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

    II. - Elle comprend en outre :

    1° Un représentant du préfet ;

    2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

    3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

    4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

    6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

    7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;

    8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.

    III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

  • Article R123-34

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5

    I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

    II. – Elle comprend en outre :

    1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;

    2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

    3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ;

    4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;

    Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article D123-35

    Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

    Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

  • Article D123-36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

    Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.