Article L429-33
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
Article L429-34
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002
Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée.
Article L429-35
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Pour le délit défini à l'article L. 429-34, les peines peuvent être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
Article L429-36
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Si le coupable du délit défini à l'article L. 429-34 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il est puni de trois mois d'emprisonnement. Il peut, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
Article L429-37
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'article L. 428-15 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.