Article L428-12
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003
Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis dûment validé sont condamnés au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-19.
Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
La portion des frais que la loi attribue aux communes est versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été constatée.
Article L428-13
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les dispositions de l'article L. 428-12 sont également applicables à ceux qui ont chassé en temps prohibé.