Article L428-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2019
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 par application de l'article L. 428-14, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 428-15.
Article L428-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 05/08/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 05 août 2005
I. Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-15.
II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
III. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
2° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
V. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.