Article L428-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002
Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.