Article L427-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
Article L427-2
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
Article L427-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.