Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L423-19

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/03/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 mars 2012

    La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.

    Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.

  • Article L423-20

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

    Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.

  • Article L423-21

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

    Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et non résidents, titulaires du permis de chasser, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.

  • Article L423-21-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002

    Création Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 27 juillet 2000
    Création Loi 2000-1353 2000-12-30 art. 47 I, II finances rectificative pour 2000 JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 27 juillet 2000

    Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

    Redevance cynégétique nationale : 1 270 francs

    Redevance cynégétique nationale temporaire : 762 francs

    Redevance cynégétique départementale : 250 francs

    Redevance cynégétique départementale temporaire : 150 francs

    Redevance cynégétique gibier d'eau : 96 francs

    La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public.