Code de l'environnement

Version en vigueur au 11 octobre 2024

  • I.-Au sens du présent titre, on entend par :

    1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;

    2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

    3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;

    4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;

    5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;

    6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;

    7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;

    8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ;

    9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;

    10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;

    11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ;

    12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années civiles consécutives dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine répartis sur l'ensemble du territoire ;

    13° Obligation en matière de concentration relative à l'exposition, le niveau fixé sur la base de l'indicateur d'exposition moyenne et devant être atteint dans un délai donné, afin de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ;

    14° Objectif de réduction de l'exposition, un pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, et devant être atteint dans la mesure du possible sur une période donnée ;

    15° " PM10 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm ;

    16° " PM2, 5 ", les particules passant dans un orifice d'entrée calibré dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm ;

    17° Oxydes d'azote, la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/ m ³) ;

    18° Composés organiques volatils (COV), les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ;

    19° Contribution des sources naturelles à la pollution atmosphérique, les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont dues à des événements naturels, tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.

    II.-Les normes de qualité de l'air, déterminées selon des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont établies par polluant comme suit :

    1. Oxydes d'azote :

    1.1. Dioxyde d'azote :

    a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

    b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

    c) Seuils d'alerte :

    400 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

    200 µg/ m ³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;

    d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ;

    e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 2010.

    1.2. Oxydes d'azote :

    Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

    2. Particules " PM10 " et " PM2, 5 " :

    2.1. Particules " PM10 " :

    a) Objectif de qualité : 30 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

    b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

    c) Seuil d'alerte : 80 µg/ m ³ en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

    d) Valeurs limites pour la protection de la santé :

    50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;

    40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

    2.2. Particules " PM2, 5 " :

    a) Objectif national de réduction de l'exposition : fixé dans le tableau ci-dessous, en pourcentage de l'IEM 2011, indicateur d'exposition moyenne de référence correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/ m ³ sur les années 2009,2010 et 2011 :

    OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'EXPOSITION
    par rapport à l'indicateur d'exposition moyenne de 2011

    ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE L'OBJECTIF
    de réduction de l'exposition
    devrait être atteint

    " IEM 2011 " en µg/ m ³

    Objectif de réduction en pourcentage


    2020

    ≤ 8,5

    0 %



    > 8,5-< 13

    10 %



    = 13-< 18

    15 %



    = 18-< 22

    20 %



    ≥ 22

    Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/ m ³




    b) Obligation en matière de concentration relative à l'exposition : 20 µg/ m ³ à atteindre en 2015 ;

    c) Objectif de qualité : 10 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

    d) Valeur cible : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

    e) Valeur limite : 25 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile, augmentés des marges de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 :

    ANNÉE

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    Marge de dépassement (en µg/ m ³)

    4

    3

    2

    1

    1

    3. Plomb :

    a) Objectif de qualité : 0,25 µg/ m ³ en concentration moyenne annuelle civile ;

    b) Valeur limite : 0,5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

    4. Dioxyde de soufre :

    a) Objectif de qualité : 50 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

    b) Seuil d'information et de recommandation : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

    c) Seuil d'alerte : 500 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

    d) Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

    350 µg/ m ³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;

    125 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;

    e) Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile et 20 µg/ m ³ en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars.

    5. Ozone :

    a) Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;

    b) Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;

    c) Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;

    d) Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/ m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;

    e) Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

    f) Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire ;

    g) Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence :

    -1er seuil : 240 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

    -2e seuil : 300 µg/ m ³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;

    -3e seuil : 360 µg/ m ³ en moyenne horaire.

    6. Monoxyde de carbone :

    Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/ m ³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.

    7. Benzène :

    a) Objectif de qualité : 2 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ;

    b) Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile.

    8. Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :

    a) Pour l'application du présent article, le benzo (a) pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène ;

    b) Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo (a) pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction " PM10 " ;

    c) Valeurs cibles applicables à compter du 31 décembre 2012 :

    POLLUANT

    ARSENIC

    CADMIUM

    NICKEL

    BENZO (A) PYRÈNE


    Valeur cible (1)

    6 ng/ m ³

    5 ng/ m ³

    20 ng/ m ³

    1 ng/ m ³

    (1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction " PM10 ". Le volume d'échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.


    III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les méthodes pour déterminer le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, l'AOT40 et l'indicateur d'exposition moyenne (IEM).

  • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air.

    Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés à l'article R. 221-1, en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.

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