Code de l'environnement

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R581-1

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

    • Article R581-2

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :

      1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

      2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;

      3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.

    • Article R581-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 3

      Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.

    • Article R581-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 3

      Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.

      • Article R581-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

        Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification :

        – d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ;

        – de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.

        Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l'objet d'une déclaration préalable.

      • Article R581-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

        La déclaration préalable comporte :

        1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :

        a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

        b) La localisation et la superficie du terrain ;

        c) La nature du dispositif ou du matériel ;

        d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;

        e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;

        f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;

        2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :

        a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

        b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;

        c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;

        d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

      • Article R581-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 2

        La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, par voie électronique, ou déposée à la mairie de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.

        La déclaration préalable fait l'objet d'un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        A compter de la date de réception de la déclaration par le maire, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-8-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 4

        I. - Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé.

        II. - Lorsque la déclaration est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise le numéro d'enregistrement, la date de réception de la déclaration et la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.

        III. - Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ainsi que le numéro d'enregistrement.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-8-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 3

        Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la déclaration au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt.

        Lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon, le maire transmet dans le même délai la déclaration au président du conseil de la métropole, conformément à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 5

        Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.

        Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.

        La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, par voie électronique, ou déposés à la mairie de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.

        Les demandes d'autorisation préalable mentionnées aux premier et deuxième alinéas font chacune l'objet d'un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-9-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 6

        I. - Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé.

        II. - Lorsque la demande est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise, outre les informations prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration :

        1° Le numéro d'enregistrement ;

        2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.

        III. - Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il précise, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code :

        1° Le numéro d'enregistrement ;

        2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-9-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 7

        Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la demande au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt.

        Lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon, le maire transmet dans le même délai la demande au président du conseil de la métropole, conformément à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 8

        Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, selon la nature du dispositif, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-10-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 9

        I. - Lorsque la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande à la mairie, notifie au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception indiquant :

        1° De façon exhaustive, les informations et pièces manquantes à produire en trois exemplaires et à adresser à la mairie, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce courrier ;

        2° Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations et pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet ;

        3° Que le délai prévu à l'article R. 581-13 commencera à courir à compter de la réception des informations et pièces manquantes par la mairie.

        II. - Si dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, une nouvelle demande de pièces ou informations manquantes apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des informations et pièces manquantes. La nouvelle demande fait courir le délai de deux mois mentionné au a du I.

        III. - Une demande de production de pièce ou information manquante notifiée après la fin du délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par la présente sous-section, n'a pas pour effet de modifier le délai prévu à l'article R. 581-13.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 10

        Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16-1 et selon les mêmes modalités.

        Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 11

        Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après avoir reçu ce dossier ou les pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.

        Sauf disposition contraire, les services ou autorités de l'Etat qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. Pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, l'avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué à l'autorité compétente sept jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-12-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 12

        Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :

        1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;

        2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 13

        L'autorité compétente statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.

        Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par l'article R. 581-10-1.

        La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique. A défaut de notification dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-13-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 14

        Lorsqu'en application du présent chapitre, l'autorité compétente notifie un courrier par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

        La déclaration de l'installation d'une publicité sur l'emprise d'un aéroport est assortie de l'accord du gestionnaire de l'aéroport ainsi que des documents établissant qu'elle respecte les règles de sécurité applicables sur ladite emprise.

      • Article R581-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

        La demande de l'autorisation d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 comporte outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, l'analyse du cycle de vie du dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que l'indication des valeurs de luminance moyenne à ne pas dépasser telles que définies par arrêté ministériel.

        L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.

        L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

      • Article R581-16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 16

        La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée compte tenu notamment de son intégration dans l'environnement. Elle comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

        1° Pour tout projet d'enseigne :

        a) Une mise en situation de l'enseigne ;

        b) Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;

        c) Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ;

        2° Lorsque le projet est envisagé sur un emplacement ou dans un lieu mentionné à l'article R. 581-16-1 :

        a) Un plan de coupe de la façade accueillant l'enseigne ;

        b) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans l'environnement proche ;

        c) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans le paysage lointain ;

        d) Une description des matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-16-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Création Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 17

        L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée :

        1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble :

        a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

        b) Protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

        c) Situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

        2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé :

        a) Sur un monument naturel ;

        b) Dans un site classé ;

        c) Dans un cœur de parc national ;

        d) Dans une réserve naturelle ;

        e) Sur un arbre.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-17

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 18

        Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.

        La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

        1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;

        2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;

        3° Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel.

        Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

        La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.

        L'autorisation est accordée après avis du service de l'Etat en charge de l'aviation civile.

      • Article R581-19

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

        I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

        1° L'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;

        2° L'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;

        3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;

        4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;

        5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation.

        II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-54 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

        L'autorisation précise les limites de la surface consacrée à l'affichage publicitaire. Elle peut fixer des prescriptions imposant que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image des bâtiments occultés par les bâches ou les dispositifs.

        III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que les durées et surfaces visées au 1° et 2° du présent article sont mentionnées sur l'échafaudage, la bâche ou le dispositif, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée d'utilisation de la bâche à des fins d'affichage publicitaire.

      • Article R581-20

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

        I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche publicitaire telle que définie à l'article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

        1° L'indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d'installation ;

        2° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;

        3° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé.

        II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-55 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

        Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

        III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.

      • Article R581-21

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2025-1354 du 26 décembre 2025 - art. 19

        I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimensions exceptionnelles prévue à l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

        1° L'indication du type de manifestation liée à la publicité projetée ;

        2° L'indication de l'emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d'installation ;

        3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimensions exceptionnelles comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;

        4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé.

        II.-Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des pièces qui le complètent.

        III.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions de l'article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

        Elle précise sa durée.

        IV.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article R581-21-1

        Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

        Création Décret n°2016-688 du 27 mai 2016 - art. 1

        I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.

        II. – L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

        Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

        III. – Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables.