Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2015Version en vigueur au 21 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article D541-1

      Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021

      Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

      Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

      Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.

      Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

      Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.

      Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.


      Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des déchets).

      Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national des déchets).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.



    • Article D541-2

      Version en vigueur du 30/08/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 août 2009 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

      I. - Le Conseil national des déchets comprend 38 membres répartis en 5 collèges :

      1° Collège de l'Etat :

      - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

      - six représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

      Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

      2° Collège des élus locaux :

      - deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;

      - un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;

      - un représentant désigné par l'Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) ;

      - un représentant désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;

      - un représentant désigné par l'Association des régions de France (ARF) ;

      - deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).

      3° Collège des associations :

      - trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;

      - cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

      4° Collège des professionnels :

      - trois représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets ;

      - trois représentants des producteurs et distributeurs ;

      - un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;

      - deux représentants des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.

      5° Collège des salariés :

      - cinq représentants.

      II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

      III. - Les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



    • Article D541-3

      Version en vigueur du 30/08/2009 au 24/02/2017Version en vigueur du 30 août 2009 au 24 février 2017

      Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

      Les membres du Conseil national des déchets, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour la durée de prorogation des dispositions réglementaires relatives au Conseil national des déchets fixée par le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

      Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

      Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



    • Article D541-4

      Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021

      Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

      Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.

      Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.



    • Article D541-5

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021

      Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 541-2. Les présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des déchets.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.


    • Article D541-6

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021

      Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

      Il publie périodiquement un rapport d'activité.


      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.



    • Article D541-6-1

      Version en vigueur du 30/08/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 août 2009 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

      I. - La commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets rend des avis qui sont rendus publics, participe à la médiation et contribue à l'harmonisation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

      II. - Elle comprend 20 membres, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets, répartis en cinq collèges :

      1° Collège de l'Etat :

      - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

      - un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      - un représentant du ministère de l'intérieur.

      Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.

      2° Collège des élus locaux :

      - un représentant désigné par l'Association des maires de France (AMF) ;

      - un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;

      - deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF).

      3° Collège des associations :

      - deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;

      - deux représentants des associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.

      4° Collège des professionnels :

      - un représentant des producteurs ;

      - un représentant des distributeurs ;

      - deux représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets.

      5° Collège des salariés :

      - quatre représentants.

      III. - Trois personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, siègent également au sein de la commission avec voix délibérative.

      IV. - Les membres de la commission, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par le ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans courant à compter de sa création.

      Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

      Les fonctions des membres de cette commission sont exercées à titre gratuit.

      V. - Le président de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est nommé parmi les membres titulaires ou les personnalités qualifiées de la commission par le ministre chargé de l'environnement.

      Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

      VI. - La commission est saisie pour avis des programmes annuels d'étude et de communication d'ampleur nationale des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits.

      Ses avis sont rendus dans un délai de trois mois.

      VII. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement pour avis des projets de textes réglementaires portant sur les filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement, par au moins deux de ses collèges et par le président du Conseil national des déchets pour avis de toute question relative aux filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Ces avis sont rendus publics. Elle se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

      VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces filières.

      IX. - La commission peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée, et notamment les organismes agréés dans le cadre de ces filières.

      X. - La commission arrête son règlement intérieur.


      Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets (CHMF))

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).



    • Article D541-6-2

      Version en vigueur du 04/05/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 30 décembre 2016

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 1

      I. ― La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.

      Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.

      Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet.

      La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

      II. ― La commission comprend vingt membres titulaires et autant de suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets :

      ― deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

      ― un représentant du ministre chargé des douanes ;

      ― un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

      ― sept représentants des intérêts des professionnels ;

      ― deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'associations nationales de consommateurs et d'usagers ;

      ― une personne chargée des contrôles des installations mentionnées aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ;

      ― six personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de déchets.

      III. ― Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace en tant que membre titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

      Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

      IV. ― Le président de la commission peut inviter des représentants de ministères, autres que ceux qui y sont représentés en vertu du II, directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances. Ces représentants participent aux travaux de la commission avec voix délibérative.

      V. ― Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

      VI. ― La commission arrête son règlement intérieur. Elle peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités qualifiées autres que celles siégeant en tant que membres titulaires ou suppléants.

      Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission.

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



    • Article R541-7

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/03/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 mars 2016

      Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de l'article R. 541-8. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.

    • Article R541-8

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 13/03/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 13 mars 2016

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 8

      Au sens du présent titre, on entend par :

      Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.

      Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

      Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.

      Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

      Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.

      Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

    • Article R541-10

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/03/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

      I. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

      1° Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;

      2° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;

      3° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;

      4° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;

      5° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;

      6° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;

      7° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;

      8° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;

      9° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;

      10° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;

      11° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;

      12° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;

      13° Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;

      14° Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.

      II. - Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions du I s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail (1).


      (1) : L'article R. 231-51 du code du travail a été abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et a été intègré dans les articles R4411-2 à R4411-6 du même code.

    • Article R541-11

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/03/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 mars 2016

      Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I à ce même article.

      Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I à ce même article.

      Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

      Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.

    • Article R541-11-1

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 8

      Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.

    • Article R541-12

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 541-43, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer ;

      2° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.

    • Article D541-12-1

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 13/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 13 mars 2016

      Création Décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8.
    • Article D541-12-2

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mars 2017

      Création Décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 - art. 1

      Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.

      L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :

      ― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;

      ― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;

      ― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

      ― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;

      ― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.

      Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22.

    • Article D541-12-3

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 13/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 13 mars 2016

      Création Décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 - art. 1

      L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

      ― les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

      ― la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'annexe II de l'article R. 541-8 ;

      ― le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.

    • Article D541-12-4

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 05 juin 2026

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés à l'article L. 541-4-3 ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.
    • Article D541-12-5

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      Dans le cas où les critères en fonction desquels des catégories de déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.

      Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-12.
    • Article D541-12-6

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      Tout exploitant d'une installation mentionnée aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 ou le mandataire de son choix peut demander que les déchets qu'il détient cessent d'avoir le statut de déchets. La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, leurs mandataires ou un mandataire unique.

      L'autorité compétente pour statuer sur cette demande est :

      1° Le préfet du département dans lequel l'installation de valorisation est implantée ou, conjointement, les préfets des départements concernés lorsque l'installation est implantée sur le territoire de plusieurs départements, si cette demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;

      2° Le ministre chargé de l'environnement, si cette demande porte sur une catégorie de déchets.
    • Article D541-12-7

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      Le demandeur fournit à l'autorité compétente un dossier comprenant l'ensemble des informations permettant d'établir que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3. Il propose des critères permettant de vérifier le respect de ces conditions, le modèle et le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 ainsi que le système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.

      L'autorité compétente peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchet.
    • Article D541-12-8

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi d'un commun accord.

      La décision de l'autorité compétente d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.
    • Article D541-12-9

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      L'autorité compétente s'assure, au regard des informations communiquées, que le déchet, pour l'opération de valorisation envisagée, est susceptible de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 541-4-3.

      Dans ce cas, elle détermine les critères permettant de s'assurer que le déchet respecte les conditions définies à l'article L. 541-4-3.
    • Article D541-12-10

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      L'autorité compétente fixe par arrêté les critères de sortie de statut de déchets :

      1° Suivant la procédure applicable à l'installation, prévue aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52, après avis conforme du ministre chargé de l'environnement, si la demande porte sur un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ;

      2° Après avis de la commission consultative sur le statut de déchet, si la demande porte sur une catégorie de déchets.

      Des arrêtés complémentaires peuvent modifier les critères ou ajouter des critères additionnels que la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 ou L. 541-1 ou que le respect des conditions définies à l'article L. 541-4-3 rendent nécessaires. Ces arrêtés complémentaires sont pris selon la procédure prévue aux précédents alinéas.

      Ces arrêtés s'appliquent aux installations nouvelles et existantes.
    • Article D541-12-13

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivrent, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

      Ils transmettent cette attestation de conformité au détenteur suivant. Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes.

      Le modèle et le contenu de cette attestation de conformité sont définis dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15.
    • Article D541-12-14

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets appliquent un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet. Le système de gestion de la qualité est défini dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15.
    • Article D541-12-15

      Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9
      Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

      Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à l'article D. 541-12-6 et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.
    • Article R541-12-16

      Version en vigueur du 13/04/2013 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 avril 2013 au 05 juin 2026

      Création Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 2

      Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
    • Article R541-12-17

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2021

      Création DÉCRET n°2014-1577 du 23 décembre 2014 - art. 1

      Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.

    • Article R541-12-18

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 13/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 13 mars 2016

      Création DÉCRET n°2014-1577 du 23 décembre 2014 - art. 1

      I.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.

      II.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.

      III.-Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-7 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.

      IV.-Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri est d'application obligatoire et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.