Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D531-7

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    La commission de génie génétique est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.

    Elle évalue les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique.

    Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.

    Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les articles R. 532-5 et R. 515-32 à R. 515-36.

  • Article D531-8

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    La commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés.

  • Article D531-9

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Pour l'élaboration de ses avis, la commission de génie génétique définit :

    1° Des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels ;

    2° Les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article D. 531-8.

  • Article D531-10

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.

    Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue à l'article L. 532-4 ainsi que des suites réservées à ces observations.

    Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission.

    Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

  • Article D531-11

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    La commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la recherche ou par tout ministre souhaitant la consulter.

    Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.

  • Article D531-12

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    La commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur.

  • Article D531-13

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    I. - La commission de génie génétique comprend :

    1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

    2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de la santé publique et de l'environnement :

    a) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

    b) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

    c) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la santé ;

    d) Sept membres désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail.

    II. - Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable.

    III. - Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues au II. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.

    IV. - Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

  • Article D531-14

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche assisté du ministère chargé de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.

    Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de l'environnement assisté du ministère chargé de la recherche pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

    Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission.

    En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.

    La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.

    Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.

    La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.

    Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.

    Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.

    Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique.

    La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.

  • Article R531-7

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

    Le Haut Conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 est placé auprès des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de la recherche.

    • Article R531-8

      Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
      Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.

    • Article R531-9

      Version en vigueur du 08/12/2008 au 04/09/2014Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 04 septembre 2014

      Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont :

      - au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ;

      - au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ;

      - au moins trois spécialistes en microbiologie ;

      - au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche biomédicale ;

      - au moins trois spécialistes en sciences agronomiques ;

      - au moins un spécialiste en statistiques ;

      - au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité, en écologie et en éco toxicologie ;

      - un spécialiste en droit ;

      - un spécialiste en économie ;

      - un spécialiste en sociologie.

    • Article R531-10

      Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
      Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique.

      Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil.

    • Article R531-12

      Version en vigueur du 08/12/2008 au 04/09/2014Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 04 septembre 2014

      Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de 26 membres titulaires.

      Le comité économique, éthique et social comprend :

      1° Un membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;

      2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

      3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

      4° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique, désigné par son président ;

      5° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;

      6° Cinq représentants d'organisations professionnelles agricoles, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

      7° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de son organisation ;

      8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de son organisation ;

      9° Un représentant d'une organisation professionnelle de distributeur de semences, sur proposition de son organisation ;

      10° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

      11° Un représentant de l'association des maires de France, désigné par son président ;

      12° Un représentant de l'assemblée des départements de France, désigné par son président ;

      13° Un représentant de l'association des régions de France, désigné par son président ;

      14° Un député et un sénateur de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par le président de l'office ;

      15° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;

      16° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en économie ;

      17° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sociologie.

      Tous les membres mentionnés du 1° au 14° disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

    • Article R531-14

      Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
      Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      I. – Les saisines du Haut Conseil des biotechnologies par l'une des instances ou autorités mentionnées au 1° de l'article L. 531-3 sont adressées au président du conseil. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide de la suite à leur donner après consultation du bureau du haut conseil.

      II. – En application du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut s'autosaisir de toute question relevant de son domaine de compétence.

      III. – Sans préjudice du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut être saisi de toute question concernant son domaine de compétence par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche ou de la consommation.

    • Article R531-15

      Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
      Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le haut conseil définit :

      – des groupes d'organismes biologiques génétiquement modifiés, au regard de leurs dangers potentiels ;

      – les critères d'assimilation à un groupe déterminé pour les organismes biologiques génétiquement modifiés ;

      – des classes de confinement des utilisations confinées.

    • Article R531-16

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 04/09/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 04 septembre 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article L. 531-3 a lieu au moins une fois par an, à l'initiative du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime .

      Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière afin d'examiner les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et rend un avis. Son président transmet l'avis du Haut Conseil au comité de surveillance biologique du territoire.

      Le haut conseil est informé régulièrement des résultats de cette surveillance par le comité de surveillance biologique du territoire.