Article R511-9
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'annexe au présent article est consultable sur le site Légifrance aux références suivantes :
Article R511-10
Version en vigueur du 11/07/2009 au 01/06/2015Version en vigueur du 11 juillet 2009 au 01 juin 2015
Modifié par Décret n°2009-841 du 8 juillet 2009 - art. 2
I.-La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :
∑ qx/Qx ≥ 1
1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. comportant un seuil AS et 2255.
II.-Dans la formule mentionnée au I :
"qx" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
"Qx" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.