Article D511-1
Version en vigueur du 30/07/2010 au 19/12/2011Version en vigueur du 30 juillet 2010 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-882 du 27 juillet 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)I.-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
II.-Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Il donne son avis sur :
-les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
-les projets d'arrêtés mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
-sur la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l'article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;
-les projets de décrets prévus à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base.
Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
III.-Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations.
Article D511-2
Version en vigueur du 07/09/2011 au 19/12/2011Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé comme suit :
1° Membres de droit :
a) Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
e) Le chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture ou son représentant.
2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :
a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;
b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;
d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;
e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;
f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.
Article D511-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
Article D511-4
Version en vigueur du 23/02/2009 au 19/12/2011Version en vigueur du 23 février 2009 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-212 du 20 février 2009 - art. 1Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est un agent de la direction générale de la prévention des risques. Il a voix consultative.
Article D511-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.
Article D511-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Les rapporteurs sont désignés par le président.
Article D511-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Le conseil se réunit sur convocation de son président.
Article D511-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat.
Article R511-9
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'annexe au présent article est consultable sur le site Légifrance aux références suivantes :
Article R511-10
Version en vigueur du 11/07/2009 au 01/06/2015Version en vigueur du 11 juillet 2009 au 01 juin 2015
I.-La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :
∑ qx/Qx ≥ 1
1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. comportant un seuil AS et 2255.
II.-Dans la formule mentionnée au I :
"qx" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
"Qx" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.