Article R426-20
Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 14 () JORF 31 août 2006
Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
Article R426-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R426-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 20
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R426-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 20
Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R426-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 23
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.
A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :
- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
Article R426-25
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R426-26
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
Article R426-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R426-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 20
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même requête, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article R426-29
Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 20
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d' instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l' exécution à la constitution d' une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Article R426-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.