Article R424-4
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article R424-5
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
Article R424-6
Version en vigueur du 08/06/2006 au 27/12/2021Version en vigueur du 08 juin 2006 au 27 décembre 2021
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
Article R424-7
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
Départements appartenant aux régions suivantes
Date d'ouverture générale au plus tôt le
Date de clôture générale au plus tard le
Corse
Premier dimanche de septembre
Dernier jour de février
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes
Deuxième dimanche de septembre
Dernier jour de février
Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne
Troisième dimanche de septembre
Dernier jour de février
Article R424-8
Version en vigueur du 02/06/2011 au 04/08/2018Version en vigueur du 02 juin 2011 au 04 août 2018
Modifié par Décret n°2011-611 du 31 mai 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-611 du 31 mai 2011 - art. 2Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
Espèces
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le
Date de clôture spécifique au plus tard le
Conditions spécifiques de chasse
Chevreuil
1er juin
Dernier jour de février
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
Cerf
1er septembre
Dernier jour de février
Daim
1er juin
Dernier jour de février
Mouflon
1er septembre
Dernier jour de février
Chamois
1er septembre
Dernier jour de février
Isard
1er septembre
Dernier jour de février
Sanglier
1er juin
Dernier jour de février
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, avant le 15 septembre de la même année, le bilan des effectifs prélevés.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Grand tétras
Troisième dimanche de septembre
1er novembre
Petit tétras
Troisième dimanche de septembre
11 novembre
Lagopède des Alpes
Ouverture générale
11 novembre
Perdrix bartavelle
Ouverture générale
11 novembre
Gélinotte
Ouverture générale
11 novembre
Lièvre variable
Ouverture générale
11 novembre
Marmotte
Ouverture générale
11 novembre
Perdrix grise de plaine
Premier dimanche de septembre
Clôture générale
L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Article R424-9
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Article R424-10
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
Tourterelle
14 juillet
Dernier dimanche d'août
Grive
Premier dimanche d'octobre
Premier dimanche de janvierArticle R424-11
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
Tourterelle, ortolan
Ouverture générale
30 septembre
Ramier, perdrix, grive
Ouverture générale
30 novembreArticle R424-12
Version en vigueur depuis le 28/05/2009Version en vigueur depuis le 28 mai 2009
Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUEau plus tôt le :
DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUEau plus tôt le :
Lièvre
1er mai
15 août
Tangue
15 février
15 avril
Cerf
1er juin
1er décembre
Gibier à plume
1er juin
15 aoûtArticle R424-13
Version en vigueur du 05/08/2005 au 11/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 11 juin 2021
Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le
DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le
CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse
Gibier sédentaire
Cerf de Virginie
6 octobre
30 octobre
Lièvre variable
27 octobre
31 janvier
Gélinotte, lagopède
13 septembre
2 octobre
Gibier migrateur
Migrateurs de terre :
Canards et limicoles
31 août
31 décembre
La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
Migrateurs de mer :
Canards marins
1er octobre
31 mars
Article R424-13-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2014Version en vigueur depuis le 01 mars 2014
Un établissement professionnel de chasse à caractère commercial fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d'un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d'actes de chasse réalisés en contrepartie d'une rémunération.
Article R424-13-2
Version en vigueur du 01/03/2014 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 mars 2014 au 01 novembre 2021
I.-Sont soumises à déclaration préalable adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
1° L'ouverture ou la fermeture d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial ;
2° Toute modification entraînant un changement notable des éléments de la déclaration notamment un changement de responsable ou de territoires.
II.-La déclaration mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique : son nom, ses prénoms et son domicile ; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse de ceux qui sont chargés de sa direction ;
2° Le caractère principal de l'activité cynégétique ;
3° L'emplacement de l'établissement.
III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une notice descriptive de l'établissement comportant notamment des précisions sur les terrains de chasse concernés (plans de situation au 1/25 000, plan cadastral et liste des parcelles cadastrales, surfaces) ;
2° L'origine et l'étendue, en particulier la durée, des droits de chasse dont dispose l'établissement sur les territoires où s'exerce son activité ;
3° Une description des aménagements cynégétiques et les caractéristiques des clôtures éventuelles ;
4° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
5° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait k ou K bis) ou à un registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.
En vue de l'information des tiers, le préfet adresse une copie du récépissé à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé et insère un avis au Recueil des actes administratifs.
Article R424-13-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2014Version en vigueur depuis le 01 mars 2014
I.-Les actes de chasse exercés sur les territoires de l'établissement en dehors de l'activité commerciale de celui-ci ne bénéficient pas des dispositions dérogatoires du II de l'article L. 424-3.
II.-Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet peut imposer aux responsables des établissements qui, pour une saison de chasse et pour une espèce d'oiseaux données, entendent déroger au plan de gestion cynégétique mentionné à l'article L. 425-15, en application du premier alinéa du II de l'article L. 424-3, de munir les oiseaux de cette espèce, lâchés sur les terrains de cet établissement pendant la saison cynégétique considérée, d'un signe distinctif aisément visible à distance.
Dans ce cas, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés pendant la saison cynégétique considérée.
III.-Lorsque le responsable de l'établissement entend bénéficier, pour une saison de chasse et une espèce données, de la période de chasse prévue au second alinéa du II de l'article L. 424-3, les oiseaux de cette espèce lâchés pendant la période de chasse dérogatoire aux dates applicables dans le département sont munis d'un signe distinctif aisément visible à distance.
Pendant la période de chasse dérogatoire, seuls les oiseaux porteurs de ce signe distinctif peuvent être chassés.
IV.-Le signe distinctif mentionné aux II et III ne doit pas être à l'origine de lésion ou de mauvais traitement pour les oiseaux.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les caractéristiques de ce signe distinctif.
Article R424-13-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2014Version en vigueur depuis le 01 mars 2014
I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :
-l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ;
-le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.
II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage.
III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article L. 424-8.