Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R332-30

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/08/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 août 2018

        I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :

        1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;

        2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;

        3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;

        4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

        5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;

        6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.

        II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.

      • Article R332-31

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mars 2017

        Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.

        Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.

      • Article R332-32

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6

        Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.

      • Article R332-33

        Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 22
        Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6

        I.-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.

        II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans un délai d'un moissuivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.

        Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.

        La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.

        III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32.

      • Article R332-34

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mars 2017

        Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

      • Article R332-35

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 332-34, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

      • Article R332-36

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mars 2017

        En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

        Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.

      • Article R332-37

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.

      • Article R332-38

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

        La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.

        Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.

        Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.

      • Article R332-39

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.

      • Article R332-40

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.

        L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.

        Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.

    • Article R332-41

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.

    • Article R332-42

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.

    • Article R332-42-1

      Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006

      Créé par Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 5 () JORF 17 octobre 2006

      Lorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

    • Article R332-43

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.

      Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.

    • Article R332-44

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2

      I.-La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :

      1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

      2° D'un plan de situation détaillé ;

      3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;

      4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

      II.-Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

    • Article R332-45

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mars 2017

      Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 332-44 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.

      Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.

      Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 332-44 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.

    • Article R332-46

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.

      Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.

    • Article R332-47

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 mars 2017

      Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 332-32 et R. 332-33, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.

      La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.

    • Article R332-48

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.