Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D221-16

    Version en vigueur depuis le 05/06/2011Version en vigueur depuis le 05 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-625 du 1er juin 2011 - art. 1

    Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

    Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine.

    Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.


    Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de l'air).

    Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de l'air).

    Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de l'air est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



  • Article D221-17

    Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-854 du 29 juin 2021 - art. 1

    I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1, cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges :

    1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :

    a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

    b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;

    c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;

    d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

    e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

    f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;

    2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis :

    a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;

    b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;

    c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;

    d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;

    e) Deux représentants désignés par France urbaine ;

    3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :

    a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;

    b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;

    c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

    4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

    5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :

    a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

    b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;

    c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;

    6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :

    a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;

    b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;

    c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

    d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

    e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;

    f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;

    g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.

    II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


    Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 221-21 du code de l'environnement, les membres du Conseil national de l'air désignés en application du e de l'article D. 221-17 dans sa rédaction issue du présent décret le sont pour la durée restant à courir des mandats en cours, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, des autres membres.

  • Article D221-19

    Version en vigueur depuis le 05/06/2011Version en vigueur depuis le 05 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-625 du 1er juin 2011 - art. 1

    Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.

    Il peut constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.

  • Article D221-20

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

  • Article D221-21

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.

    Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.