Article L521-17
Version en vigueur du 14/04/2001 au 27/10/2005Version en vigueur du 14 avril 2001 au 27 octobre 2005
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) n° 2455/92, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.
Article L521-18
Version en vigueur du 14/04/2001 au 28/02/2009Version en vigueur du 14 avril 2001 au 28 février 2009
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
En cas de non-respect des prescriptions de la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative ordonne le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 Euros et une astreinte journalière de 150 Euros.
Article L521-19
Version en vigueur du 14/04/2001 au 28/02/2009Version en vigueur du 14 avril 2001 au 28 février 2009
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
Les amendes et les astreintes mentionnées à l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
Article L521-20
Version en vigueur depuis le 14/04/2001Version en vigueur depuis le 14 avril 2001
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.