Article L436-13
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
Article L436-14
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002
Sous réserve des dispositions de l'article L. 436-15, le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 25 000 F d'amende.
Le fait d'acheter ou commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni des mêmes peines.
Article L436-15
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
I. - Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.
II. - Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :
1° Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7 ;
2° Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;
3° Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée.
Article L436-16
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.