Article L425-5
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.
Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.