Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L421-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 03/08/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2003

    Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

    Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

    Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 426-1 et L. 426-5.

    Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7.

    Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.

  • Article L421-6

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003

    Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre.

  • Article L421-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003

    I. - Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 420-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.

    II. - Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :

    1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;

    2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

    3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;

    4° Les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.

    III. - Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.

    IV. - Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.

  • Article L421-8

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003

    Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.

  • Article L421-9

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003

    Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.

    Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association.

  • Article L421-10

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003

    Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier.

    En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au préfet.

  • Article L421-11

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003

    Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.

    Les fédérations départementales des chasseurs sont en outre soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.