Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L334-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 30

    I. – (Abrogé)

    II. – (Abrogé)

    III. – Les aires marines protégées comprennent :

    1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;

    2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;

    3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;

    4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;

    5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;

    6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

    7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;

    9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27.

  • Article L334-2

    Version en vigueur du 15/04/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 30
    Création Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 18 () JORF 15 avril 2006

    I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat pour deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'Etat compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées.

    Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence.

    II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes.

  • Article L334-2-1

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 164

    Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :

    1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;

    2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;

    3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;

    4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;

    5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

    7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

    8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

    9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.