Article L331-16
Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 avril 2006
Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
Les dispositions relatives aux réserves intégrales s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, de celles du chapitre II du présent titre.