Article L213-5
Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 avril 2007
I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
3° De représentants des usagers ;
4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
5° D'un représentant du personnel de l'agence.
III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.
Article L213-6
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/12/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2004
L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.
Article L213-7
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 213-5 à L. 213-6.